Art. 3

En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substances actives, pour le 31 mai 2010. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l'annexe I de ladite directive concernant le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine sont respectées, à l'exception de celles mentionnées dans la partie B des inscriptions relatives à ces substances actives, et si les détenteurs des autorisations possèdent un dossier, ou ont accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l'annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique ou associée à d'autres substances actives, toutes inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 30 novembre 2009 au plus tard, fait l'objet d'une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d'un dossier satisfaisant aux exigences de l'annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions concernant, respectivement, le chlormequat, les composés de cuivre, le propaquizafop, le quizalofop-P, le teflubenzuron et la zéta-cyperméthrine, à l'annexe I de la même directive. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d'un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 mai 2014 au plus tard; ou b) dans le cas d'un produit contenant du chlormequat, des composés de cuivre, du propaquizafop, du quizalofop-P, du teflubenzuron ou de la zéta-cyperméthrine associés à d'autres substances actives, modifient ou retirent l'autorisation, s'il y a lieu, le 31 mai 2014 au plus tard ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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