Art. 2

Modifications de la directive 2002/47/CE

En vigueur depuis le 6 mai 2009
Article 2 Modifications de la directive 2002/47/CE La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit: 1) Le considérant 9 est remplacé par le texte suivant: «(9) Pour limiter les formalités administratives auxquelles doivent faire face les parties utilisant une garantie financière entrant dans le champ d’application de la présente directive, la seule condition de validité que le droit national peut imposer aux parties en ce qui concerne la garantie financière devrait être que le preneur de garantie ou une personne agissant pour le compte de celui-ci ait le contrôle de ladite garantie, sans exclure le recours à des techniques de garantie permettant au constituant de substituer la garantie ou d’en retirer l'excédent. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’exiger qu’une créance privée soit fournie par la voie de son inscription sur une liste de créances.» 2) Le considérant 20 est remplacé par le texte suivant: «(20) La présente directive ne porte pas atteinte au fonctionnement ni aux effets des conditions contractuelles des instruments financiers ou des créances privées donnés en garantie, tels que les droits, obligations et autres conditions figurant dans les conditions d’émission de ces instruments, ni de tous les autres droits, obligations et autres conditions s’appliquant aux rapports entre les émetteurs et les détenteurs de ces instruments ou entre le débiteur et le créancier de ces créances privées.» 3) Le considérant suivant est ajouté: «(23) La présente directive n’affecte pas le droit des États membres à imposer des règles visant à garantir l’opposabilité des contrats de garantie financière à l’égard de tiers en ce qui concerne les créances privées,» 4) L’article 1er est modifié comme suit: a) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) une banque centrale, la Banque centrale européenne, la Banque des règlements internationaux, une banque multilatérale de développement telle que définie à l’annexe VI, partie 1, section 4, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (*5), le Fonds monétaire international et la Banque européenne d’investissement; (*5)   JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.» " b) Au paragraphe 2, point c), les points i) à iv) sont remplacés par le texte suivant: «i) un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE, y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive; ii) une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (*6); iii) un établissement financier tel que défini à l’article 4, point 5, de la directive 2006/48/CE; iv) une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 1er, point a), de la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (troisième directive “assurance non vie”) (*7) et une entreprise d’assurance telle que définie à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie (*8); (*6)   JO L 145 du 30.4.2004, p. 1." (*7)   JO L 228 du 11.8.1992, p. 1." (*8)   JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.» " c) Au paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) La garantie financière est constituée par des espèces, des instruments financiers ou des créances privées;» d) Au paragraphe 4, le point suivant est ajouté: «c) Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la présente directive les créances privées lorsque le débiteur est un consommateur au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs (*9) ou une microentreprise ou une petite entreprise au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (*10), sauf si le preneur de la garantie ou le constituant de la garantie pour ces créances privées est une des institutions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), de la présente directive. (*9)   JO L 133 du 22.5.2008, p. 66." (*10)   JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.» " e) Le paragraphe 5 est modifié comme suit: i) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Pour les créances privées, l’inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, suffit pour identifier la créance privée et pour prouver la constitution de la créance constituée en garantie financière entre les parties.»; ii) l’alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa: «Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que l’inscription sur une liste de créances transmise au preneur de garantie par écrit, ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, suffit également pour identifier la créance privée et pour prouver la constitution de la créance constituée en garantie financière à l’égard du débiteur ou de tiers.» 5) L’article 2 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: «b) “contrat de garantie financière avec transfert de propriété”, un contrat, y compris les conventions de pension, aux termes duquel le constituant de la garantie transfère au preneur de cette dernière la pleine propriété de la garantie financière, ou le droit intégral à cette dernière, afin d’assurer l’exécution des obligations financières couvertes ou de la couvrir d’une autre manière, c) “contrat de garantie financière avec constitution de sûreté”, un contrat par lequel le constituant fournit au preneur, ou en faveur de celui-ci, la garantie financière sous la forme d’une sûreté, et où le constituant conserve la pleine propriété ou la propriété restreinte de cette garantie financière, ou le droit intégral à cette dernière, lorsque le droit afférent à cette sûreté est établi;»; ii) le point suivant est ajouté: «o) “créances privées”, les créances pécuniaires découlant d’un accord au titre duquel un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE, y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive, consent un crédit sous la forme d’un prêt.» b) Au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le droit de substituer la garantie financière ou d’en retirer l’excédent en faveur du constituant de la garantie ou, dans le cas des créances privées, d’en percevoir le produit jusqu’à nouvel ordre ne porte pas atteinte à la garantie constituée au profit du preneur de la garantie visée dans la présente directive.» 6) L’article 3 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: «Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, lorsque des créances privées sont constituées en garantie financière, les États membres n’exigent pas que la création, la validité, la conclusion, la priorité, l’opposabilité ou l’admissibilité à titre de preuve de cette garantie financière soient subordonnées à l’accomplissement d’un acte formel, tel que l’enregistrement ou la notification au débiteur de la créance privée constituée en garantie. Toutefois, les États membres peuvent exiger l’accomplissement d’un acte formel, tel que l’enregistrement ou la notification, à des fins de conclusion, de priorité, d’opposabilité ou d’admissibilité à titre de preuve à l’égard du débiteur et/ou de tiers. Au plus tard le 30 juin 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil quant au point de savoir si le présent paragraphe reste adéquat.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Sans préjudice de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (*11) et des dispositions nationales régissant les clauses contractuelles abusives, les États membres veillent à ce que les débiteurs des créances privées puissent valablement renoncer, par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, à: i) leurs droits de compensation à l’égard des créanciers de la créance privée et à l’égard des personnes en faveur desquelles le créancier a effectué une cession, un nantissement ou toute autre mobilisation de la créance privée en garantie, et ii) leurs droits découlant des règles du secret bancaire qui, à défaut, auraient pour effet d’empêcher ou de restreindre la capacité du créancier de la créance privée à fournir des informations sur la créance privée ou sur le débiteur aux fins d’utiliser la créance privée en garantie. (*11)   JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.» " 7) L’article 4 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) toute créance privée, par voie de vente ou d’appropriation et soit en compensation, soit pour acquit, à concurrence de sa valeur, des obligations financières couvertes» b) Au paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) les parties sont convenues, dans le contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, de l’évaluation des instruments financiers et des créances privées» c) Le paragraphe 3 est supprimé. 8) À l’article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «6.   Le présent article ne s’applique pas aux créances privées.» 9) L’article suivant est inséré après l’article 9: «Article 9 bis Directive 2008/48/CE Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice de la directive 2008/48/CE.»
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