Art. 2

Conditions relatives aux biens

En vigueur depuis le 25 mai 2009
Article 2 Conditions relatives aux biens 1.   Sont considérés comme «biens personnels», au sens de la présente directive, les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage. Ces biens ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, et des articles 10 à 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (5). Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments d’art mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé. 2.   L’exonération prévue à l’article 1er est accordée pour les biens personnels qui: a) ont été acquis aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre et qui ne bénéficient, au titre de la sortie de l’État membre de provenance, d’aucune exonération ou d’aucun remboursement de taxes à la consommation. Pour l’application de la présente directive, sont considérés comme ayant satisfait à ces conditions les biens acquis dans les conditions visées à l’article 151 de la directive 2006/112/CE, à l’exception de son paragraphe 1, premier alinéa, point e); b) ont été réellement affectés à l’usage de l’intéressé, avant le transfert de résidence ou l’établissement d’une résidence secondaire. Les États membres peuvent exiger que les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence. Pour les biens visés au point a), deuxième phrase, les États membres peuvent exiger: i) en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins douze mois avant le transfert de résidence; ii) en ce qui concerne les autres biens, qu’ils soient affectés à l’usage de l’intéressé depuis au moins six mois avant le transfert de résidence. 3.   Les autorités compétentes exigent la preuve que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur (y compris leurs remorques), les caravanes, les habitations transportables, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme. En ce qui concerne les autres biens, elles n’exigent une telle preuve qu’en cas de suspicions graves de fraude.
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