Art. 8

Sous-traitance

En vigueur depuis le 18 juin 2009
Article 8 Sous-traitance 1.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant, et sans préjudice des dispositions de droit national relatives aux droits de contribution ou de recours ou des dispositions de droit national en matière de sécurité sociale, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct puisse, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable: a) de toute sanction financière imposée en vertu de l’article 5; et b) de tout arriéré dû en vertu de l’article 6, paragraphe 1, points a) et c), et paragraphes 2 et 3. 2.   Lorsque l’employeur est un sous-traitant, les États membres veillent à ce que l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, puissent être tenus d’effectuer les paiements visés au paragraphe 1, solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci. 3.   Un entrepreneur qui s’est acquitté des obligations de diligence telles qu’elles sont prévues par le droit national n’est pas redevable au titre des paragraphes 1 et 2. 4.   Les États membres peuvent prévoir des dispositions plus sévères en matière de responsabilité dans le cadre de leur droit national.
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