Art. 1

En vigueur depuis le 25 juin 2009
Article premier La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux l’affectation par les forces armées d’un État partie au traité de l’Atlantique Nord, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, de biens qu’elles n’ont pas achetés aux conditions générales d’imposition du marché intérieur d’un État membre, lorsque l’importation de ces biens ne pourrait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 143, paragraphe 1, point h).» 2) L’article 140, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont l’importation est, en tout état de cause, exonérée en vertu des dispositions de l’article 143, paragraphe 1, points a), b), c) et e) à l).» 3) L’article 143 est modifié comme suit: a) les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres exonèrent les opérations suivantes:» b) le paragraphe suivant est ajouté: «2.   L’exonération prévue au paragraphe 1, point d), ne s’applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), que si, au moment de l’importation, l’importateur a fourni aux autorités compétentes de l’État membre d’importation au moins les informations suivantes: a) le numéro d’identification TVA qui lui a été attribué dans l’État membre d’importation ou le numéro d’identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal dans l’État membre d’importation, lequel est redevable du paiement de la TVA; b) le numéro d’identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l’article 138, paragraphe 1, ou son propre numéro d’identification TVA attribué dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l’objet d’un transfert, conformément à l’article 138, paragraphe 2, point c); c) la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre. Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la preuve visée au point c) ne doit être fournie qu’à la demande des autorités compétentes.»
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