Art. 3

En vigueur depuis le 1 juil. 2009
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substances actives, au plus tard le 30 juin 2010. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes énoncés à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le chlorsulfuron, la cyromazine, le diméthachlore, l’etofenprox, le lufénuron, le penconazole, le triallate et le triflusulfuron. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant du chlorsulfuron, de la cyromazine, du diméthachlore, de l’etofenprox, du lufénuron, du penconazole, du triallate et du triflusulfuron associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 juin 2014 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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