Art. 12
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 12
1. Chaque État membre établit des règles prudentielles que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM agréés conformément à la présente directive.
En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’une société de gestion, compte tenu aussi de la nature de l’OPCVM géré par ladite société de gestion, exigent que celle-ci:
a)
ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir pour son propre compte, et garantissant, au minimum, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des OPCVM gérés par la société de gestion sont placés conformément au règlement du fonds ou aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;
b)
soit structurée et organisée de façon à réduire à un minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre deux de ses clients, entre un de ses clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients.
2. Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire visé à l’article 6, paragraphe 3, point a):
a)
ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts d’organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client;
b)
sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 6, paragraphe 3, aux dispositions de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (12).
3. Sans préjudice de l’article 116, la Commission arrête, au plus tard le 1er juillet 2010, des mesures d’exécution précisant les procédures et les dispositifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ainsi que les structures et les conditions d’organisation destinées à restreindre au minimum les conflits d’intérêts, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b).
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 112, paragraphe 2.
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