Art. 67
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 67
1. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes communiquent immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes.
2. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier transmettent immédiatement cette information à ce dernier.
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