Art. 36
Règles applicables aux communications
En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 36
Règles applicables aux communications
1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par des moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.
2. Les moyens de communication choisis doivent être généralement disponibles et ne peuvent donc avoir pour effet de restreindre l’accès des opérateurs économiques à la procédure d’attribution.
3. Les communications, les échanges et le stockage d’informations sont faits de manière à assurer que l’intégrité des données et la confidentialité des demandes de participation et des offres soient préservées et que les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices ne prennent connaissance du contenu des demandes de participation et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.
4. Les outils utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d’information et de communication généralement utilisées.
5. Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électronique des offres ainsi qu’aux dispositifs de réception électronique des demandes de participation:
a)
les informations relatives aux spécifications nécessaires à la présentation des offres et des demandes de participation par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées. En outre, les dispositifs de réception électronique des offres et des demandes de participation doivent être conformes aux exigences de l’annexe VIII;
b)
les États membres peuvent, dans le respect de l’article 5 de la directive 1999/93/CE, exiger que les offres électroniques soient assorties d’une signature électronique avancée conforme à son paragraphe 1;
c)
les États membres peuvent instaurer ou maintenir des régimes volontaires d’accréditation visant à améliorer le niveau du service de certification fourni pour ces dispositifs;
d)
les candidats s’engagent à ce que les documents, certificats et déclarations visés aux articles 39 à 44 et à l’article 46, s’ils ne sont pas disponibles sous forme électronique, soient soumis avant l’expiration du délai prévu pour la présentation des offres ou des demandes de participation.
6. Les règles suivantes s’appliquent à la transmission des demandes de participation:
a)
les demandes de participation aux procédures de passation des marchés peuvent être faites par écrit ou par téléphone;
b)
lorsqu’une demande de participation est faite par téléphone, une confirmation écrite doit être transmise avant l’expiration du délai fixé pour sa réception;
c)
les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices peuvent exiger, si nécessaire pour des raisons de preuve juridique, que les demandes de participation faites par télécopie soient confirmées par courrier ou par des moyens électroniques. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices doivent indiquer dans l’avis de marché cette exigence et le délai dans lequel elle doit être satisfaite.
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