Art. 40

Aptitude à exercer l’activité professionnelle

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 40 Aptitude à exercer l’activité professionnelle Lorsque, pour exercer son activité, le candidat doit être inscrit, dans son pays d’origine ou dans son lieu d’établissement, à un registre de la profession ou à un registre du commerce, il peut être invité à justifier de son inscription à un tel registre ou à fournir une déclaration sous serment ou un certificat ainsi qu’il est indiqué à l’annexe VII, partie A pour les marchés de travaux, partie B pour les marchés de fournitures et partie C pour les marchés de services. Les listes qui figurent à l’annexe VII ont une valeur indicative. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les modifications qu’ils ont introduites au niveau des registres et des modalités de preuve qui figurent dans ces listes. Dans les procédures de passation des marchés de services, lorsque les candidats ont besoin d’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans leur pays d’origine le service concerné, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peuvent leur demander de prouver qu’ils possèdent cette autorisation ou qu’ils appartiennent à cette organisation. Le présent article ne porte pas préjudice au droit communautaire applicable en matière de liberté d’établissement et de libre prestation de services.
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