Art. 12
Relevés statistiques des stocks visés à l’article 3
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 12
Relevés statistiques des stocks visés à l’article 3
1. En ce qui concerne le niveau des stocks à maintenir en vertu de l’article 3, chaque État membre établit et communique à la Commission des relevés statistiques conformément aux règles figurant à l’annexe IV.
2. Les règles d’établissement, de même que la portée, le contenu et la périodicité des relevés visés au paragraphe 1, ainsi que les délais de communication, peuvent être modifiés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2. Les modalités de transmission des relevés à la Commission peuvent également être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.
3. Les États membres ne peuvent inclure dans leurs relevés statistiques sur les stocks de sécurité les quantités de pétrole brut ou de produits pétroliers faisant l’objet de mesures de saisie ou d’exécution. Il en est de même pour les stocks d’entreprises en situation de faillite ou de concordat.
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