Art. 16

Biocarburants et additifs

En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 16 Biocarburants et additifs 1.   Les biocarburants et additifs ne sont pris en compte dans les calculs des obligations de stockage en vertu des articles 3 et 9 que s’ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés. 2.   Les biocarburants et les additifs sont également pris en compte dans les calculs des niveaux de stocks effectivement maintenus si: a) ils ont été mélangés aux produits pétroliers concernés; ou b) ils sont stockés sur le territoire de l’État membre concerné, à condition que celui-ci ait adopté des règles garantissant qu’ils seront mélangés aux produits pétroliers détenus conformément aux prescriptions en matière de stockage établies dans la présente directive et qu’ils seront utilisés dans le secteur des transports. 3.   Les règles de prise en compte des biocarburants et des additifs dans les calculs des obligations de stockage et des niveaux de stocks spécifiées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 23, paragraphe 2.
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