Art. 6
Répertoire des stocks de sécurité — Rapport annuel
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 6
Répertoire des stocks de sécurité — Rapport annuel
1. Chaque État membre établit un répertoire détaillé, mis à jour en permanence, de tous les stocks de sécurité détenus pour lui et qui ne constituent pas des stocks spécifiques. Ledit répertoire contient notamment les informations nécessaires afin de localiser le dépôt, la raffinerie ou l’installation de stockage où les stocks en question se trouvent, ainsi que pour en déterminer les quantités, le propriétaire et la nature, par référence aux catégories visées à l’annexe C, point 3.1., premier alinéa, du règlement (CE) no 1099/2008.
2. Chaque année, le 25 février au plus tard, chaque État membre communique à la Commission un extrait du répertoire des stocks, visé au paragraphe 1, indiquant au moins le volume et la nature des stocks de sécurité inclus dans le répertoire, le dernier jour de l’année civile précédente.
3. Les États membres communiquent également à la Commission une copie intégrale du répertoire dans les quinze jours suivant toute demande de la Commission; les données sensibles ayant trait à la localisation des stocks peuvent y être occultées. De telles demandes peuvent être adressées dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date à laquelle les données concernées se rapportent et ne peut porter sur des données relatives à toute période précédant le 1er janvier 2013.
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