Art. 12
Catégories spécifiques de victimes
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 12
Catégories spécifiques de victimes
1. Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’assurance visée à l’article 3 couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.
2. Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l’assurance visée à l’article 3 ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l’assurance pour leurs dommages corporels.
3. L’assurance visée à l’article 3 couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national.
Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l’indemnisation.
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