Art. 15
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 15
Véhicules expédiés d’un État membre dans un autre
1. Par dérogation à l’article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE, lorsqu’un véhicule est expédié d’un État membre dans un autre, l’État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l’acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n’a pas été officiellement immatriculé dans l’État membre de destination.
2. Dans l’éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu’il n’est pas assuré, l’organisme visé à l’article 10, paragraphe 1, de l’État membre de destination est responsable de l’indemnisation prévue à l’article 9.
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