Art. 3

Règles prudentielles générales

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 3 Règles prudentielles générales 1.   Sans préjudice de la présente directive, les articles 5 et 10 à 15, l’article 17, paragraphe 7, et les articles 18 à 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. 2.   Les établissements de monnaie électronique informent à l’avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise. 3.   Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d’acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l’article 4, point 11), de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d’augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que la proportion de parts de capital ou de droits de vote détenue atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieure aux seuils de 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l’être, informe à l’avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction. L’acquéreur potentiel fournit à l’autorité compétente les informations précisant le montant de la participation envisagée et les informations pertinentes visées à l’article 19 bis, paragraphe 4, de la directive 2006/48/CE. Au cas où l’influence exercée par les personnes visées au deuxième alinéa est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement, les autorités compétentes expriment leur opposition ou prennent d’autres mesures appropriées pour mettre fin à cette situation. Ces mesures peuvent comprendre des injonctions, des sanctions à l’égard des dirigeants ou des responsables de la gestion, ou la suspension de l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question. Des mesures similaires s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable prévue au présent paragraphe. Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition des autorités compétentes, celles-ci, indépendamment d’autres sanctions à adopter, prévoient soit la suspension de l’exercice des droits de vote de l’acquéreur, soit la nullité des votes émis ou la possibilité de les annuler. Les États membres peuvent exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter totalement ou partiellement des obligations en vertu du présent paragraphe les établissements de monnaie électronique qui effectuent une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 6, paragraphe 1, point e). 4.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte. Les procédures prévues à l’article 25 de la directive 2007/64/CE s’appliquent lorsqu’un établissement de monnaie électronique souhaite distribuer de la monnaie électronique dans un autre État membre en ayant recours à une telle personne physique ou morale. 5.   Nonobstant le paragraphe 4, les établissements de monnaie électronique n’émettent pas de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents. Ils ne sont habilités à fournir les services de paiement visés à l’article 6, paragraphe 1, point a), par l’intermédiaire d’agents que si les conditions énoncées à l’article 17 de la directive 2007/64/CE sont remplies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:110:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil