Art. 1
Modifications de la directive 87/372/CEE
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article premier
Modifications de la directive 87/372/CEE
La directive 87/372/CEE est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Les États membres mettent les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) à la disposition des systèmes GSM et UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision “spectre radioélectrique”) (*1).
2. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres déterminent si l’attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile en concurrence sur leur territoire est susceptible d’occasionner des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile concernés et, dans une mesure justifiée et proportionnée, ils remédient à ces distorsions conformément à l’article 14 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive “autorisation”) (*2).
(*1)
JO L 108 du 24.4.2002, p. 1."
(*2)
JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.»
"
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a)
“système GSM”, un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 502 et EN 301 511;
b)
“système UMTS”, un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, et notamment aux normes EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 et EN 301 908-11.».
3)
L’article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 9 mai 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
4)
L’article 4 est supprimé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:114:oj#art-1