Art. 7

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 7 1.   Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition. 2.   Les États membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse est inférieure à 15 %. À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation est de 10 %.
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