Art. 1

Modifications de la directive 2005/35/CE

En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article premier Modifications de la directive 2005/35/CE La directive 2005/35/CE est modifiée comme suit: 1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive du Parlement européen et du Conseil relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions, notamment pénales, en cas d’infractions de pollution». 2. À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La présente directive a pour objet d’incorporer dans le droit communautaire les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les personnes responsables de rejets de substances polluantes fassent l’objet de sanctions appropriées, y compris de sanctions pénales, le but étant d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.» 3. À l’article 2, le point suivant est ajouté: «5. “personne morale”, toute entité juridique ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États eux-mêmes, des entités publiques dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.» 4. Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Infractions 1.   Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. 2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction. Article 5 Exceptions 1.   Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 4.3, ou à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 3.1.3, de Marpol 73/78. 2.   Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré comme une infraction du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règle 4.2, ou à l’annexe II, règle 3.1.2, de Marpol 73/78.» 5. Les articles suivants sont insérés après l’article 5: «Article 5 bis Infractions pénales 1.   Les États membres veillent à ce que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient considérées comme des infractions pénales. 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas de moindre importance, lorsque l’acte commis ne provoque pas de détérioration de la qualité de l’eau. 3.   Les cas répétés de moindre importance qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, sont considérés comme des infractions pénales s’ils sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. Article 5 ter Incitation et complicité Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction intentionnelle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, ou de s’en rendre complice, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.» 6. L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Sanctions Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.» 7. Les articles suivants sont insérés après l’article 8: «Article 8 bis Sanctions contre les personnes physiques Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Article 8 ter Responsabilité des personnes morales 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter, commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. 2.   En outre, chaque État membre fait en sorte qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité. 3.   La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter. Article 8 quater Sanctions contre les personnes morales Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 8 ter soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.»
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