Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 2
Définitions
Au sens de la présente directive, on entend par:
1)
«essence», l’essence telle qu’elle est définie à l’article 2, point a), de la directive 94/63/CE;
2)
«vapeur d’essence», tout composé gazeux s’évaporant de l’essence;
3)
«station-service», une station-service telle que définie à l’article 2, point f), de la directive 94/63/CE;
4)
«station-service existante», une station-service construite avant le 1er janvier 2012, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé avant cette date;
5)
«station-service nouvellement bâtie», une station-service construite le 1er janvier 2012 ou ultérieurement, ou pour laquelle un permis d’urbanisme, un permis de construire ou une licence d’exploitation spécifique a été accordé à cette date ou ultérieurement;
6)
«système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence», les équipements qui sont conçus pour récupérer les vapeurs d’essence s’échappant du réservoir d’un véhicule à moteur lors du ravitaillement en carburant dans une station-service, et qui transfèrent ces vapeurs d’essence vers un réservoir de stockage aménagé sur le site de la station-service ou les renvoient vers le distributeur d’essence en vue d’une remise en vente;
7)
«efficacité du captage des vapeurs d’essence», la quantité de vapeurs d’essence captée par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, exprimée en pourcentage de la quantité de vapeurs d’essence qui aurait été libérée dans l’atmosphère en l’absence d’un tel système;
8)
«rapport vapeur/essence», le rapport entre le volume, à la pression atmosphérique, des vapeurs d’essence transitant par le système de la phase II de la récupération des vapeurs d’essence et le volume d’essence distribué;
9)
«débit», la quantité annuelle totale d’essence déchargée dans une station-service à partir de réservoirs mobiles.
Historique des versions
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