Art. 5
Formation
En vigueur depuis le 21 oct. 2009
Article 5
Formation
1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée, dispensée par des organismes désignés par les autorités compétentes. Il s’agit à la fois de la formation initiale et de la formation continue permettant d’acquérir et de mettre à jour les connaissances s’il y a lieu.
La formation est conçue de manière à garantir que ces utilisateurs, distributeurs et conseillers acquièrent des connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I, en tenant compte de leurs différents rôles et responsabilités.
2. Au plus tard le 14 décembre 2013, les États membres mettent en place des systèmes de certification et désignent les autorités compétentes chargées de leur mise en œuvre. Ces certificats attestent, au minimum, d’une connaissance suffisante, par les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers, des sujets énumérés à l’annexe I, acquise au moyen d’une formation ou par d’autres moyens.
Les systèmes de certification comprennent les exigences et les procédures d’octroi, de renouvellement et de retrait des certificats.
3. Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de l’annexe I à la présente directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 2.
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