Art. 1

Dérogations à certains critères d'admissibilité des donneurs

En vigueur depuis le 3 nov. 2009
Article premier Dérogations à certains critères d'admissibilité des donneurs 1.   Les États membres confrontés à un risque grave de pénurie ou à une pénurie réelle dans l'approvisionnement en sang et composants sanguins, directement provoqués par la pandémie de grippe A(H1N1), peuvent, à titre temporaire: a) par dérogation au point 1.2 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE, réduire les taux minimums d'hémoglobine dans le sang des donneurs à des niveaux atteignant au moins 120 g/l pour les femmes et 130 g/l pour les hommes; et/ou b) par dérogation au point 2.2.1 de l'annexe III de la directive 2004/33/CE, appliquer une période d'exclusion minimale de 7 jours après la fin des symptômes d'une affection de type grippal. 2.   L'application des dérogations visées au paragraphe 1 est subordonnée aux conditions suivantes: a) l'État membre concerné informe la Commission sans délai des mesures qu'il a l'intention de prendre ou qu'il a prises au titre du paragraphe 1; b) l'État membre communique à la Commission les raisons justifiant la nécessité de ces mesures, notamment en ce qui concerne l'ampleur du risque de pénurie, ou de la pénurie réelle, de sang et de composants sanguins, y compris une description des critères et de la méthodologie utilisés pour évaluer cette nécessité; c) dès que, selon les mêmes critères et la même méthodologie que ceux visés au point (b), les quantités de sang et de composants sanguins disponibles atteignent de nouveau un niveau suffisant, l'État membre concerné met fin à l'application des dérogations temporaires visées au paragraphe 1 et en informe la Commission.
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