Art. 153

Langue

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 153 Langue Les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil peuvent exiger que les informations qu'elles sont autorisées à demander au sujet de l'activité des entreprises d'assurance opérant sur le territoire de cet État membre, leur soient fournies dans la langue ou les langues officielles de celui-ci.
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