Art. 176

Informations à communiquer à la Commission par les États membres

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 176 Informations à communiquer à la Commission par les États membres Les autorités de contrôle des États membres informent la Commission et les autorités de contrôle des autres États membres de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers. Ces informations doivent également inclure une indication de la structure du groupe concerné. Lorsqu'une entreprise régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans la Communauté et que cette dernière devient de ce fait sa filiale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en informent la Commission et les autorités de contrôle des autres États membres.
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