Art. 182

Assurance vie

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 182 Assurance vie Les États membres ne peuvent pas exiger l'approbation préalable ou la notification systématique des conditions générales et particulières des polices d'assurance, des tarifs, des bases techniques, utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques, et des formulaires et autres imprimés qu'une entreprise d'assurance vie se propose d'utiliser dans ses relations avec les preneurs d'assurance. Cependant, dans le seul but de contrôler le respect des dispositions nationales relatives aux principes actuariels, l'État membre d'origine peut exiger la notification systématique des bases techniques utilisées notamment pour le calcul des tarifs et des provisions techniques. Ces exigences ne peuvent constituer, pour l'entreprise d'assurance, une condition préalable de l'exercice de son activité.
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