Art. 199
Contrats distincts
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 199
Contrats distincts
La couverture en protection juridique doit faire l'objet soit d'un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d'assurance, soit d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication de la nature de la couverture en protection juridique et, si l'État membre le requiert, du montant de la prime correspondante.
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