Art. 257

Organe d'administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d'assurance

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 257 Organe d'administration, de gestion ou de contrôle des sociétés holding d'assurance Les État membres exigent que toute personne qui gère effectivement la société holding d'assurance possède les compétences et l'honorabilité requises à cette fin. L'article 42 s'applique mutatis mutandis.
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