Art. 270
Information des autorités de contrôle
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 270
Information des autorités de contrôle
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de cet État membre de leurs décisions relatives à des mesures d'assainissement, si possible avant leur adoption ou, à défaut, immédiatement après.
Les autorités de contrôle de l'État membre d'origine informent d'urgence les autorités de contrôle de tous les autres États membres de la décision d'adoption de mesures d'assainissement, y compris des effets concrets que pourraient avoir ces mesures.
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