Art. 277

Subrogation d'un système de garantie

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 277 Subrogation d'un système de garantie L'État membre d'origine peut prévoir que, lorsqu'un système de garantie établi dans cet État membre est subrogé dans les droits des créanciers d'assurance, les créances de ce système ne bénéficient pas des dispositions de l'article 275, paragraphe 1.
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