Art. 306
Droits acquis par les succursales et entreprises d'assurance existantes
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 306
Droits acquis par les succursales et entreprises d'assurance existantes
1. Les succursales qui ont commencé leurs activités, conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où est située la succursale, avant le 1er juillet 1994, sont censées avoir fait l'objet de la procédure prévue aux articles 145 et 146.
2. Les articles 147 et 148 ne portent pas atteinte aux droits acquis par les entreprises d'assurance ayant opéré en vertu de la libre prestation de services avant le 1er juillet 1994.
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