Art. 33
Contrôle des succursales établies dans un autre État membre
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 33
Contrôle des succursales établies dans un autre État membre
Les États membres prévoient que, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans un autre État membre exerce son activité via une succursale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine peuvent, après en avoir informé les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil concerné, procéder elles-mêmes, ou par l'intermédiaire de personnes mandatées à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires pour assurer le contrôle financier de l'entreprise.
Les autorités de l'État membre d'accueil concerné peuvent participer à ces vérifications.
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