Art. 67

Utilisation des informations confidentielles

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 67 Utilisation des informations confidentielles Les autorités de contrôle qui, au titre des articles 64 ou 65, reçoivent des informations confidentielles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins suivantes: 1) pour vérifier qu'il est satisfait aux conditions d'accès à l'activité d'assurance ou de réassurance et contrôler plus facilement l'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne le contrôle des provisions techniques, du capital de solvabilité requis, du minimum de capital requis et du système de gouvernance; 2) pour l'application de sanctions; 3) dans le cadre d'un recours administratif contre une décision des autorités de contrôle; 4) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées au titre de la présente directive.
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