Art. 84
Caractère approprié du niveau des provisions techniques
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 84
Caractère approprié du niveau des provisions techniques
Sur demande des autorités de contrôle, les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent le caractère approprié du niveau de leurs provisions techniques, ainsi que l'applicabilité et la pertinence des méthodes qu'elles appliquent et l'adéquation des données statistiques sous-jacentes qu'elles utilisent.
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