Art. 94
Principaux critères de classement par niveau
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 94
Principaux critères de classement par niveau
1. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 1 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
2. Les éléments des fonds propres de base sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, la caractéristique exposée à l'article 93, paragraphe 1, point b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
Les éléments des fonds propres auxiliaires sont classés au niveau 2 lorsqu'ils présentent, en substance, les caractéristiques exposées à l'article 93, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu des facteurs visés à l'article 93, paragraphe 2.
3. Tout élément des fonds propres de base ou auxiliaires qui ne relève pas des paragraphes 1 et 2 est classé au niveau 3.
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