Art. 99

Mesures d'exécution

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 99 Mesures d'exécution La Commission arrête des mesures d'exécution fixant: a) les limites quantitatives visées à l'article 98, paragraphes 1 et 2. b) les ajustements à apporter pour refléter l'absence de transférabilité des éléments de fonds propres qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes résultant d'un segment particulier du passif ou de risques particuliers (fonds cantonnés). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 301, paragraphe 3.
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