Art. 3

Variétés de conservation

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 3 Variétés de conservation 1.   Les États membres peuvent admettre des variétés de conservation pour autant que les exigences prévues aux articles 4 et 5 soient remplies. 2.   Les variétés de conservation sont admises selon les modalités suivantes: a) les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que «semences certifiées d’une variété de conservation», soit contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l’article 10 de la directive 2009/145/CE de la Commission ou contrôlées conformément à l’article 11 de cette directive»; b) les États membres ont la possibilité d’admettre une variété comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation». La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme «variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l’article 11 de la directive 2009/145/CE de la Commission».
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