Art. 19
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 19
1. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.
2. Les travailleurs chargés d’exercer les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l’employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l’exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l’autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.
3. Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l’article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l’exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.
4. Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l’autorité responsable au cas où l’entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.
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