Art. 16
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 16
1. Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:
a)
les lieux où se déroulent ces activités:
i)
soient clairement délimités et signalés par des panneaux;
ii)
ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;
iii)
fassent l’objet d’une interdiction de fumer;
b)
des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d’amiante;
c)
des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l’entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d’opérations, situées en dehors de l’entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;
d)
un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d’une part, et des vêtements de ville, d’autre part, soit assuré;
e)
des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d’opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;
f)
des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu’ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.
2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.
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