Art. 12

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 12 Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l’air en amiante, l’employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes: a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d’autres équipements de protection individuelle qu’ils doivent porter; b) des panneaux d’avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l’article 8 est prévisible; et c) la dispersion de la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante en dehors des locaux/du site d’action est évitée. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement sont consultés sur ces mesures avant qu’il ne soit procédé à ces activités.
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