Art. 10

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 10 1.   Lorsque la valeur limite fixée à l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible. Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés. 2.   Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante. 3.   Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d’un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:148:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil