Art. 7
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 7
1. En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante de l’air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.
2. L’échantillonnage doit être représentatif de l’exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement.
4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.
5. La durée d’échantillonnage doit être telle qu’une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.
6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 (7) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.
Pour la mesure de l’amiante dans l’air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.
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