Art. 4

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 4 1.   Sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises. 2.   Les activités visées à l’article 3, paragraphe 1, doivent faire l’objet d’un système de notification géré par l’autorité responsable de l’État membre. 3.   La notification visée au paragraphe 2 est faite par l’employeur à l’autorité responsable de l’État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Cette notification doit au moins inclure une description succincte: a) du lieu du chantier; b) du type et des quantités d’amiante utilisés ou manipulés; c) des activités et procédés mis en œuvre; d) du nombre des travailleurs impliqués; e) de la date de commencement des travaux et de leur durée; f) des mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante. 4.   Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise ou l’établissement ont accès au document faisant l’objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales. 5.   Chaque fois qu’un changement dans les conditions de travail est susceptible d’entraîner une augmentation significative de l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, une nouvelle notification doit être faite.
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