Art. 3

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 3 1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid en tant que substance active pour le 30 septembre 2010. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de la directive concernant le cyflufénamid sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions fixées en son article 13, paragraphe 2. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le cyflufénamid, en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE. Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres: a) dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard; ou b) dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 septembre 2011 ou la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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