Art. 3
En vigueur depuis le 9 mars 2010
Article 3
1. À compter du 9 avril 2011, les États membres ne peuvent refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.
2. À compter du 9 avril 2011, les États membres sont tenus de refuser, pour des motifs concernant les systèmes antiprojections, d’octroyer une réception communautaire ou nationale à un véhicule et à un composant qui ne sont pas conformes aux exigences de la directive 91/226/CEE modifiée par la présente directive.
3. Lorsqu’une demande de réception CE de véhicule complet est déposée en vertu de la directive 2007/46/CE, les types de véhicule qui se sont vu octroyer une réception nationale ou communautaire couvrant le système antiprojections ne sont pas tenus de respecter les dispositions relatives aux systèmes antiprojections figurant dans la directive 91/226/CEE.
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