Art. 3
En vigueur depuis le 27 avr. 2010
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du flonicamide en tant que substance active le 28 février 2011 au plus tard. Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I de la directive concernant le flonicamide sont respectées, à l’exception de celles mentionnées dans la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et que le détenteur de l’autorisation possède un dossier ou a accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive conformément aux conditions énoncées en son article 13, paragraphe 2.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du flonicamide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 août 2010, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de ladite directive, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de son annexe III et tenant compte de la partie B de l’inscription concernant le flonicamide qui figure en son annexe I. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
Après avoir déterminé si ces conditions sont respectées, les États membres:
a)
dans le cas d’un produit contenant du flonicamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 29 février 2012 au plus tard; ou
b)
dans le cas d’un produit contenant du flonicamide associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, si nécessaire, pour le 29 février 2012 ou au plus tard à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.
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