Art. 1

En vigueur depuis le 1 juin 2010
Article premier La directive 2009/45/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c)   “recueil HSC”: le “recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse” contenu dans la résolution MSC 36 (63) de l’OMI du 20 mai 1994 ou le “recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000” (recueil HSC 2000) contenu dans la résolution MSC 97 (73) de décembre 2000, dans leur version actualisée;» 2) À l’article 2, le point g) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) leur vitesse maximale, telle que définie dans la règle 1.4.30 du recueil HSC 1994 et dans la règle 1.4.37 du recueil HSC 2000, est inférieure à 20 nœuds;» 3) À l’article 3, paragraphe 2, point a), le point iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) sont des navires construits en matériaux autres que l’acier ou matériaux équivalents et qui ne sont pas couverts par les normes concernant les engins à grande vitesse [résolution MSC 36 (63) ou MSC 97 (73)] ou les engins à portance dynamique [résolution A.373 (X)];» 4) À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Pour les engins à passagers à grande vitesse, les catégories définies au chapitre 1, points 1.4.10 et 1.4.11, du recueil HSC 1994, ou au chapitre 1, points 1.4.12 et 1.4.13 du recueil HSC 2000 sont d’application.» 5) À l’article 6, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) les dispositions relatives à l’équipement de navigation du navire figurant aux règles 17, 18, 19, 20 et 21 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, sont applicables. L’équipement de navigation du navire visé à l’annexe A.1 de la directive 96/98/CE et satisfaisant aux dispositions de cette dernière est considéré comme conforme aux prescriptions en matière d’approbation de type figurant à la règle 18.1 du chapitre V de la convention SOLAS de 1974.» 6) À l’article 6, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les engins à passagers à grande vitesse construits ou faisant l’objet de réparations, modifications ou transformations d’importance majeure au 1er janvier 1996 ou ultérieurement satisfont aux prescriptions des règles X/2 et X/3 de la convention SOLAS de 1974, sauf: — si leur quille était montée ou que leur construction avait atteint un stade similaire au plus tard en juin 1998, — que leur livraison et leur mise en exploitation sont intervenues au plus tard en décembre 1998 et — qu’ils sont intégralement conformes aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à portance dynamique (recueil DSC) contenu dans la résolution A.373 (X) de l’OMI, tel que modifié par la résolution MSC 37 (63) de l’OMI;» 7) À l’article 12, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les procédures et directives pertinentes relatives aux visites en vue de la délivrance du certificat de sécurité pour navire à passagers, prévues dans la résolution A.997(25) de l’OMI, telle que modifiée, sur les “directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, 2007”, ou des procédures permettant d’atteindre le même objectif, sont suivies.» 8) Les annexes I à V de la directive 2009/45/CE sont remplacées par le texte de l’annexe de la présente directive.
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