Art. 7

Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

En vigueur depuis le 1 juil. 2010
Article 7 Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts 1.   Les États membres veillent à ce que les OPCVM absorbé et absorbeur fournissent les informations prévues par l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable. 2.   Si les informations sont fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies: a) le mode de transmission est adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou, le cas échéant, la société de gestion concernée; b) le porteur de parts à qui l’information doit être fournie, après s’être vu proposer le choix entre la fourniture de l’information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support. 3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la fourniture d’informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l’OPCVM absorbé ou absorbeur ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s’il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l’internet. La fourniture par le porteur de parts d’une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.
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