Art. 28
Procédure d’urgence
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 28
Procédure d’urgence
1. Les actes délégués adoptés conformément au présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification au Parlement européen et au Conseil d’un acte délégué adopté conformément au présent article expose les motifs pour lesquels il est fait usage de la procédure d’urgence.
2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 1, formuler des objections à l’égard d’un acte délégué adopté en conformité avec le présent article. Dans ce cas, l’acte cesse de s’appliquer. L’institution qui formule des objections à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs.
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