Art. 19
Mise en liberté et placement des animaux
En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 19
Mise en liberté et placement des animaux
Les États membres peuvent autoriser que les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures soient placés ou relâchés dans un habitat approprié ou un système d’élevage adapté à l’espèce, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites:
a)
l’état de santé de l’animal le permet;
b)
il n’y a pas de danger pour la santé publique, la santé animale ou l’environnement; et
c)
des mesures appropriées ont été prises pour préserver le bien-être de l’animal.
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