Art. 5

Finalités des procédures

En vigueur depuis le 22 sept. 2010
Article 5 Finalités des procédures Seules sont admises les procédures qui ont pour objet: a) la recherche fondamentale; b) des recherches translationnelles ou appliquées menées dans l’un des objectifs suivants: i) la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez l’homme, les animaux ou les plantes; ii) l’évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l’homme, les animaux ou les plantes; ou iii) le bien-être des animaux et l’amélioration des conditions de production des animaux élevés à des fins agronomiques; c) l’une des finalités visées au point b) lors de la mise au point, de la production ou des essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres substances ou produits; d) la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être de l’homme ou de l’animal; e) la recherche en vue de la conservation des espèces; f) l’enseignement supérieur ou la formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou de l’amélioration de compétences professionnelles; g) les enquêtes médicolégales.
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